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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’État et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’État et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention)


Délimitation des emprises




Dans les deux ans qui suivent la mise en service ou la remise par l'Etat des divers ouvrages de la concession, il est procédé, aux frais de la société concessionnaire et, au besoin, d'office par l'Etat, à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale.




Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l'obligation de restitution à l'Etat des terrains mis à sa disposition en application de l'article 6.1 ci-dessus.