Exploitation, entretien et maintenance de l'ouvrage
14.1. Principes
Le concessionnaire exploite et entretient le viaduc dans les limites géographiques suivantes :
- au nord, au droit de l'ouvrage du diffuseur de l'aire du viaduc de Millau ;
- au sud, au droit de l'ouvrage de rétablissement du chemin d'Issis au lieu-dit Esquine d'Ase.
Le concessionnaire assure en outre l'exploitation et l'entretien de l'aire de repos du viaduc de Millau et des dispositifs d'assainissement des eaux du viaduc.
Les limites d'exploitation et d'entretien de la barrière de péage correspondent aux limites de la concession telles que définies à l'article 2.
Les modalités d'accès à l'Ouvrage seront définies d'un commun accord entre le concessionnaire et le gestionnaire de l'A 75 avant la mise en service de l'Ouvrage.
Le concessionnaire est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir à tout moment la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
En cas d'interruption inopinée de la circulation, le préfet de l'Aveyron devra en être immédiatement avisé par le concessionnaire.
Le viaduc sera muni d'un système de contrôle du trafic et de barrières permettant de fermer les entrées, afin d'interrompre immédiatement la circulation en cas de vent dépassant la vitesse limite admissible et en cas d'excès de charge. Les valeurs limites de la vitesse du vent et de la charge seront définies par le concessionnaire et seront portées à la connaissance du ministre chargé de la voirie nationale avant la mise en service de l'Ouvrage.
L'Ouvrage établi en vertu de la présente concession sera exploité et entretenu en bon état tout au long de la concession par le concessionnaire, à ses frais, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel il est destiné dans le respect de l'ensemble des dispositions du cahier des charges.
La signalisation, tant routière qu'aérienne, sera en permanence maintenue par le concessionnaire, à ses frais, en conformité avec les règlements en vigueur.
Le réseau d'appel d'urgence établi pour assurer la sécurité de la circulation sur l'Ouvrage sera mis en place et entretenu, à ses frais, par le concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu d'organiser, sur l'ensemble de la concession, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés.
14.2. Indicateurs de performance :
Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent notamment :
- l'état de surface des chaussées ;
- les délais d'intervention sur événement ;
- les délais entre événement significatif et message (radio, panneaux à messages variables) ;
- l'attente au péage ;
- la gestion de la viabilité hivernale (verglas, neige) ;
- les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers.
La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont précisées à l'annexe n° 15 au cahier des charges.
L'ensemble des actions de relevés, mesures et calculs nécessaires à la production des indicateurs est effectuée par le concessionnaire et sous sa responsabilité.
Sauf mentions spécifiques dans l'annexe n° 15, les calculs et résultats des indicateurs de performance font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 33.3 du cahier des charges.
Les niveaux de performance déclarés atteints par le concessionnaire peuvent faire l'objet de contrôles de la part de l'autorité concédante, le cas échéant assistée ou représentée par tout tiers de son choix dûment mandaté à cet effet et soumis à une obligation de confidentialité. Ces contrôles peuvent être réalisés sous la forme de mesures ponctuelles ou d'audit sur les méthodes de mesures ou de calculs mis en œuvre par le concessionnaire. A cette fin, le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante les relevés, mesures et calculs ayant permis la construction des indicateurs.
Le concédant peut demander au concessionnaire le versement d'une pénalité en cas de non-atteinte, pour des faits imputables au concessionnaire, des objectifs de performance. Les pénalités sont arrêtées et, le cas échéant, acquittées par année civile sur le fondement des synthèses relatives au niveau de performance atteint par le concessionnaire sur les périodes spécifiées pour chaque objectif de performance de l'année civile considérée, à l'exception de l'indicateur de viabilité hivernale, dont la période est définie à l'annexe n° 15. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.8 et peuvent être précisées, le cas échéant, à l'annexe n° 15.
14.3. La société concessionnaire est tenue d'assurer ou de faire assurer, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés dans les conditions prévues par les cahiers des charges types arrêtés notamment par les instructions ministérielles. Lorsque la société concessionnaire décide de confier à un tiers cette activité de dépannage, elle doit respecter le cadre réglementaire en vigueur, notamment le décret n° 2012-953 du 1er août 2012 portant sanction du dépannage exercé sans agrément sur les autoroutes et les ouvrages d'art concédés du réseau routier national.
14.4. Information routière en temps réel des usagers.
Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et fournit alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre possible d'usagers.
Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation, définie dans l'annexe n° 16 au présent cahier des charges ou dans le cadre du schéma directeur d'information routière établi par l'Etat.