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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’État et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’État et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention)

Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'autoroute



Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale.

En particulier, le concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles et annuelles qu'il détient et toute autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière. Il fournit également annuellement ses prévisions de trafic sur cinq ans exprimé en trafic moyen journalier annuel.