Tarifs de péage
25.1. Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules visées au paragraphe 25.2 ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article.
Les parties conviennent de procéder à la signature de plans quinquennaux prévus par la réglementation en vigueur et, pour le premier d'entre eux, au plus tard à la date de mise en service de l'Ouvrage. Les parties conviennent que les dispositions de ces contrats de plan seront conformes aux stipulations de l'article 25 du présent cahier des charges.
25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :
Classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
Classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
Classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
Classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
Classe 5 : motos.
25.3. Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire appliquera à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs TTC qui en résulteront seront arrondis au dixième d'euro le plus proche.
25.4. Tarifs à la mise en service :
Les tarifs de péage, exprimés en valeur novembre 2000, servant de référence à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de la mise en service sont les suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 235 du 10/10/2001 page 15923 à 15934
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Pour la classe de véhicules 1, les tarifs de péage applicables à la mise en service seront définis comme suit :
Le tarif été (applicable du 1er juillet au 31 août) est égal au produit du tarif de référence correspondant par un coefficient C1, avec :
Imes
C1 =
I0
Où :
- Imes est le dernier indice des prix à la consommation hors tabac connu deux mois avant la date de mise en service ;
- I0 est l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de novembre 2000.
Le tarif hors été (applicable du 1er septembre au 30 juin) est égal au tarif de référence correspondant diminué de 1,275 Euro puis multiplié par le coefficient C1.
Pour la classe de véhicules 2, les tarifs de péage applicables à la mise en service seront définis comme suit :
Le tarif été est égal au produit du tarif de référence correspondant par le coefficient C1 ;
Le tarif hors été est égal au tarif de référence correspondant diminué de 1,912 Euro puis multiplié par le coefficient C1.
Pour les classes de véhicules 3, 4 et 5, le tarif de péage applicable à la mise en service, et quelle que soit la période de l'année, sera égal au produit du tarif de référence correspondant par le coefficient C1.
25.5. Tarifs après la mise en service.
25.5.1. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules de la classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant celle de la mise en service de l'Ouvrage suivant les modalités définies ci-après :
Pour n = N + 1 :
Tarif été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Tarif hors été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Pour N + 1 < n ≤ 2015 :
Tarif été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Tarif hors été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Pour n = 2016 :
Tarif été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Tarif hors été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Pour n = 2017 :
Tarif été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Tarif hors été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Les hausses annuelles des années 2016 et 2017 telles que définies ci-dessus prennent en compte la compensation de la hausse de la redevance domaniale prévue par le décret n° 2013-436 du 28 mai 2013 et l'intégration de l'aire du viaduc de Millau dans la concession.
Pour 2018 ≤ n ≤ 2025 :
Tarif été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Tarif hors été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Pour n > 2025 :
Tarif été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Tarif hors été :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO nº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5 à l'adresse suivante
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031941043
Où :
- n est un indice correspondant à l'année considérée ;
- mes correspond à l'année de mise en service, soit l'année 2004 ;
- N + 1 correspond à l'année du 1er février intervenant au moins douze mois après la mise en service, soit l'année 2006 ;
- Ta est le tarif applicable au 1er février de l'année a ;
- Ia est l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois d'octobre de l'année a ;
- Imes, I0, tarif été et tarif hors été sont définis comme aux paragraphes 25.4 et 25.5.1 bis.
25.5.1 bis. A compter de l'année n = 2016, le tarif été est applicable du 15 juin au 15 septembre pour les classes 1 et 2. Le tarif hors été est donc applicable du 16 septembre au 14 juin.
25.5.2. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules des autres classes sont fonction de leur coût d'utilisation et d'occupation de l'infrastructure et de sécurité sur l'Ouvrage.
Le tarif de péage été (ou hors été) appliqué aux véhicules de la classe 2 est déduit chaque année du tarif été (ou hors été) appliqué aux véhicules de la classe 1 par application d'un coefficient égal à 1,5.
Les tarifs de péage (été et hors été) appliqués aux véhicules des classes 3, 4 et 5 sont déduits chaque année du tarif été appliqué aux véhicules de la classe 1 par application des coefficients suivants :
ANNÉE D'EXPLOITATION |
CLASSE 3 / CLASSE 1 |
CLASSE 4 / CLASSE 1 |
CLASSE 5 / CLASSE 1 |
---|---|---|---|
n ≤ 2010 |
2,75 |
3,74 |
0,5 |
2010 < n ≤ 2015 |
2,75 |
3,65 |
0,5 |
n = 2016 |
2,74 |
3,57 |
0,49 |
n = 2017 |
2,72 |
3,54 |
0,49 |
n = 2018 |
2,72 |
3,54 |
0,49 |
n = 2019 |
2,72 |
3,49 |
0,49 |
A compter de 2020 |
2,72 |
3,45 |
0,49 |
25.6. Les tarifs seront établis en respectant strictement le principe d'égalité entre les usagers. Cette disposition ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par le concessionnaire dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous.
Le concessionnaire pourra établir des tarifs différents selon les périodes, notamment en vue d'assurer une meilleure fluidité du trafic. Ces dispositions tarifaires devront trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables entre usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier.
25.7. Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.
Le concessionnaire est tenu de fournir à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et de la réglementation en vigueur. Il est également tenu de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.
Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article, le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée d'un (ou des) ministre(s) intéressé(s), de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours ou d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois, à l'occasion de chaque fixation de tarifs. A défaut d'accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39.
25.8. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un montant maximal de 70 %, peut, sur justification, être appliquée par le concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormale de l'Ouvrage, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
25.9. Les transports exceptionnels admis à circuler sur l'Ouvrage seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.