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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’État et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’État et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention)


Durée de la concession




36.1. La concession de l'Ouvrage prendra fin le 31 décembre de la soixante-dix-huitième année suivant celle de la publication du décret d'approbation de la concession.


36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par le concessionnaire au concédant, le cumul des chiffres d'affaires réels (valeur novembre 2000) actualisés à fin 2000 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à trois cent quatre-vingts millions d'euros (380 000 000 €).


Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article. La fin anticipée de la concession prendra effet à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel le seuil de trois cent quatre-vingts millions d'euros (380 000 000 €) aura été atteint, et au plus tôt au 31 décembre 2044.


La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis au ou repris par le concédant.