Pénalités. - Mesures coercitives
39.1. Le concédant, sauf événement donnant lieu à un accord des parties sur l'application de l'article 34 du présent cahier des charges dans le cadre de la réunion de conciliation, pourra exiger du concessionnaire, après mise en demeure infructueuse dans le délai fixé et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations du présent cahier des charges. Le délai fixé par la mise en demeure tiendra compte de la nature du manquement invoqué.
Le montant de cette pénalité sera, sauf dispositions particulières prévues ci-après, de sept mille six cent vingt euros (7 620 ) par jour de retard pour tout manquement préalable à la date effective de mise en service de l'Ouvrage. Passé la date de mise en service effective de l'Ouvrage, le montant de la pénalité sera de trois mille huit cent dix euros (3 810 ) par jour de retard. Il sera appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TP(o) étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP02 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.
Le retard sera calculé par rapport à la date d'échéance de la mise en demeure, adressée au concessionnaire par courrier recommandé avec accusé de réception, de se conformer pleinement à ses obligations.
39.2. En cas de non-respect de la date de mise en service visée à l'article 8.1, éventuellement modifiée en application de l'article 8.3 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 ) par jour de retard au-delà de quatre-vingt-dix jours de retard. Ce montant sera affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP02, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 8. Cette pénalité sera plafonnée à quinze millions d'euros (15 000 000 ), valeur novembre 2000.
39.3. En cas de retard par rapport à l'une quelconque des dates-clés (échéances intermédiaires), mentionnées à l'article 8.2 du présent cahier des charges, un système progressif de pénalités sera appliqué.
Le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant X, par jour de retard au-delà de quatre-vingt-dix jours, qui sera déterminé comme suit :
X = 25 000 x (m+3/M+3)
où m correspond au nombre de mois écoulés entre la date de publication du décret d'approbation du contrat et la date-clé considérée et M correspond au nombre total de mois entre la date de publication du décret d'approbation du contrat et la date de mise en service résultant des dispositions de l'article 8.
Il sera appliqué à X le coefficient K3, où K3 =TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP02, et TPn étant la valeur publiée de ce même index au quatrième mois précédant la date-clé considérée.
39.4. Il sera, le cas échéant, déduit du montant de la pénalité due au titre de l'application des articles 39.2 et 39.3 le montant de la dernière pénalité déjà versée au titre d'un retard antérieur. Si le retard constaté à l'une des échéances venait à être réduit ou comblé, le concessionnaire sera alors remboursé, partiellement ou totalement, des sommes antérieurement acquittées sans que celles-ci portent intérêt.
39.5. En cas d'interruption totale ou partielle de la circulation en méconnaissance des dispositions des articles 14 ou 16 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité par jour d'interruption (divisible par heures). Le montant de cette pénalité, calculé à compter de l'heure d'interruption de la circulation jusqu'à l'heure de son rétablissement, est fixé à la plus élevée des deux valeurs ci-après :
20 % de la moyenne journalière des recettes de péage hors taxes perçues par le concessionnaire durant l'année d'exploitation précédant l'interruption ;
Quinze mille euros (15 000 ).
Sans préjudice de l'application de ces dispositions, et passé un préavis de quarante-huit heures, le concédant pourra provisoirement se substituer au concessionnaire défaillant pour assurer la continuité du service public aux frais, risques et périls du concessionnaire.
39.6. En cas de non-respect par le concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges, et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs en cause seront fixés par arrêté conjoint desdits ministres. Ces dispositions s'appliquent notamment aux situations suivantes :
1. Tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans dépôt préalable aux ministres intéressés ;
2. Tarifs ayant été appliqués par le concessionnaire en méconnaissance de la procédure de dépôt prévue à l'article 25.7 du présent cahier des charges ;
3. Tarifs appliqués par le concessionnaire différents de ceux déposés auprès des ministres intéressés ;
4. Non-respect par le concessionnaire des règles de fixation des tarifs prévues à l'article 25.
39.7. Lorsque le concédant constate qu'un objectif de performance soumis à pénalité, tel que défini à l'article 14.2, n'est pas atteint, il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception postal à la société concessionnaire le montant des pénalités de performance qu'il envisage d'appliquer. La société concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de ladite lettre pour adresser ses observations au concédant et justifier les niveaux de performance mesurés. Au vu des observations apportées par la société concessionnaire, le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration de ce délai.
Le montant de la pénalité P associé à un indicateur de performance non atteint est défini comme suit :
P = U × N,
où U est la valeur unitaire de la pénalité fixée à 2 500 € et la valeur de N est définie pour chaque indicateur de performance non atteint dans le tableau récapitulatif des pénalités à l'annexe n° 15.
Les valeurs de seuils, d'objectifs et de réalisation de chaque indicateur, exprimées en pourcentage, seront arrondies à la première décimale. La pénalité pourra être déclenchée dès que la réalisation sera strictement supérieure ou inférieure (selon les cas) au seuil défini.
Le montant cumulé sur une année civile des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance définis à l'article 14.2 ne peut excéder 50 000 € au titre de l'année 2016 puis 100 000 € à compter de l'année 2017.
Il sera appliqué aux montants du présent paragraphe 39.7 un coefficient d'actualisation K4, où K4 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de septembre 2015 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de notification du montant de pénalité.