I.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comporte les éléments suivants :
1° Un résumé présentant l'objet et la portée du document ainsi que la procédure d'élaboration ;
2° Les orientations fondamentales ;
3° Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et les motivations éventuelles d'adaptation de ces objectifs en application des articles R. 212-11, R. 212-15 et R. 212-16 du même code, ainsi que les objectifs définis en application de l'article R. 212-9 du code de l'environnement ;
4° Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales ;
5° La liste des valeurs seuils retenues pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, ainsi que les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux pour lesquels des mesures de prévention ou de limitation des introductions dans les eaux souterraines sont définis ;
6° Un résumé présentant la démarche d'adaptation au changement climatique pour le bassin.
II.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est notamment accompagné, à titre informatif, des documents suivants :
1° Une présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique ;
2° Une présentation des dispositions prises en matière de tarification de l'eau et de récupération des coûts afin de contribuer à la réalisation des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
3° Le résumé du programme pluriannuel de mesures établi en application de l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement ;
4° Le résumé du programme de surveillance de l'état des eaux établi en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ;
5° Le dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
6° Un résumé des dispositions prises pour l'information et la consultation du public ainsi que la déclaration prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement ;
7° La synthèse des méthodes et critères servant à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
8° Une stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau.