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Article L3114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier.

Pour l'application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l'accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier.

Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa.

Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.