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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’État et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’État et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention)

Compte rendu d'exécution de la concession

et informations transmises au concédant




35.1. Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.

35.2. Le concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 1er juillet, une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :

- un plan de financement ;

- un compte de résultat ;

- un plan de trésorerie ;

- l'évolution des fonds propres et de la dette ;

- les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :

- excédent brut d'exploitation ;

- capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés ;

- capacité d'autofinancement, investissement hors taxes ;

- dettes financières, fonds propres ;

- dettes financières, capacité d'autofinancement ;

- ratio de la dette glissant sur quinze ans ;

- fonds propres, investissements hors taxes ;

- résultat net, chiffre d'affaires ;

- le montant et l'objet des contrats de travaux conclus avec des tiers au sens de l'article 6 du décret n° 92-311 du 31 mars 1992, la date de leur conclusion, leur durée d'exécution, leur procédure de passation.

Chacun de ces états est détaillé année après année. L'étude financière comprendra l'ensemble des hypothèses retenues et expliquera les écarts éventuels avec les éléments communiqués dans l'étude financière de l'année précédente.

35.3. Le concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, les documents suivants :

- les comptes sociaux et leurs annexes approuvés du concessionnaire ;

- le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;

- les comptes sociaux et leurs annexes approuvés de toute société contrôlant, directement ou indirectement, le concessionnaire et notamment ceux des véhicules d'acquisition dont la dénomination à la date du premier avenant est "Verdun Participations 1", et "Verdun Participations 2" la société concessionnaire se portant fort de la communication par ses actionnaires de contrôle desdits comptes sociaux et annexes ;

- les comptes propres de la concession, dans les conditions de la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 ;

- le compte rendu d'exécution du contrat de concession pour l'année échue, qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation, y compris la qualité du service et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;

- une analyse détaillée de la qualité du service ;

- le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération ;

- les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers visés aux articles 36 et 38 du présent cahier des charges.

35.4. Les ministres destinataires de l'étude financière prévisionnelle mentionnée à l'article 35.2 ci-dessus et du compte rendu de l'exécution du contrat de concession mentionné à l'article 35.3 du présent cahier des charges peuvent demander au concessionnaire toute information complémentaire sur ces documents.

35.5. Afin de veiller à la bonne exécution du contrat de concession et au respect des obligations de service public par le concessionnaire, le concessionnaire communique au concédant tous les dossiers transmis ou remis aux administrateurs ainsi que ceux transmis ou remis aux membres des comités du conseil d'administration lorsque ces documents portent sur des questions ayant un lien ou un impact sur l'exécution du contrat de concession. Sont exclues de cette obligation de communication les informations relatives aux appels d'offres lancés par le concédant et les informations relatives aux négociations conduites avec lui.

Dans les mêmes conditions, le concessionnaire lui communique les documents transmis aux actionnaires à l'occasion des assemblées générales.

Tous les documents sont transmis dans les mêmes conditions qu'aux administrateurs, membres des comités du conseil d'administration ou actionnaires.

Le concédant prendra toutes les mesures de nature à conserver la confidentialité de ces informations.