Les contrats de concession sont passés dans le respect des règles procédurales communes prévues par le présent chapitre.
Le présent chapitre fixe également les règles de passation particulières respectivement applicables :
1° Aux contrats dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République française ;
2° Aux contrats définis à l'article 10.