Articles

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession)


I. - En application du II l'article 54 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation du 6 mai 2003 susvisée ou à des tiers ne peut être inférieure à 10 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.
II. - Le concessionnaire indique à l'autorité concédante, après l'attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.
Lorsqu'une telle personne à l'encontre de laquelle il existe un motif d'exclusion est présentée, par le concessionnaire, l'autorité concédante exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le concessionnaire.
Le concessionnaire informe l'autorité concédante de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours de l'exécution du contrat de concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau tiers qui participe ultérieurement à ces services ou travaux.