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Article R232-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit.

Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent. De même, il ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membres d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée.

L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.