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Article R232-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, y compris en refusant de compléter le procès-verbal de contrôle, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal l'ensemble de ces circonstances.


Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.