La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :
1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;
2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :
a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;
b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;
c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
-au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
-à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
-au présent code ;
-aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.