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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 5 et 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-727 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 5 et 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre de l'intérieur.


Cet arrêté précise la liste des pièces composant les dossiers de candidature ainsi que le ou les centres où se déroulent les épreuves.


Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées aux articles 6 et 7 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves sportives délivré par un médecin.


L'arrêté d'ouverture est publié au Journal officiel de la République française.