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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 et à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires pour une durée d'un an.

Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

Une commission, instituée par arrêté du ministre de l'intérieur, examine le contenu des qualifications acquises par les lieutenants stagiaires ci-dessus mentionnés avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d'intégration et de professionnalisation prévue ci-dessus.