Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.
Cette prolongation ne peut dépasser neuf mois.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a validé la totalité des unités de valeur de la formation d'intégration et de professionnalisation mentionnée à l'article 9 ; toutefois, la titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.