Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
1° Les sergents participent à ces missions en qualité de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d'équipe ou d'équipier ;
2° Les adjudants participent à ces missions en qualité de chef d'agrès tout engin, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe, de chef d'équipe ou d'équipier ;
3° En outre, les sous-officiers ont vocation à occuper des emplois de nature administrative et technique définis à l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé pour l'accomplissement de tâches découlant des activités opérationnelles mentionnées aux 1° et 2°, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles, en tant qu'adjoint au chef de salle.
Les sous-officiers coordonnent les interventions prévues à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
Les sous-officiers participent aux activités de formation incombant aux services départementaux d'incendie et de secours.