Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires d'une qualification de chef d'équipe de sapeurs-pompiers professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente mentionnée à l'article 7 du présent décret ;
b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans des conditions fixées par cet alinéa et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.