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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° Après examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe ;

2° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe.

Les nominations opérées au titre du 1° représentent 70 % du total des nominations opérées au titre des 1° et 2°..