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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels)

I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre du 2° de l'article 3 pour l'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant être détenteurs des unités de valeur validant la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe tel que prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant trois ans l'emploi correspondant.

II. - A compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être nommés sergents, après examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs justifiant :

1° Soit de quatre ans dans leur grade ou dans ces deux grades et de la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;

2° Soit de cinq ans dans leur grade ou dans ces deux grades.

Les nominations sur liste d'aptitude opérées au titre de cet examen professionnel représentent 40 % au plus du total des nominations opérées au titre du présent article.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, il n'est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 et de l'article 5 du présent décret que si l'ensemble des caporaux et caporaux-chefs mentionnés au I ont été promus au grade de sergent avant le 31 décembre 2019.

IV. - Les agents nommés en application du I ne peuvent être comptabilisés pour l'application de l'article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales qu'au terme de la période transitoire.

V. - En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 %.