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Article D232-73-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D232-73-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

En cas d'urgence justifiée par la participation du demandeur à une manifestation sportive dans le délai mentionné à l'article D. 232-73-1, le président de l'agence peut, après avis du conseiller scientifique de l'agence, reconnaître, dans les meilleurs délais, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.