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Article D232-73-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article D232-73-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'agence accuse réception d'une demande de reconnaissance d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cet accusé de réception fait courir un délai de vingt et un jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le silence gardé par l'agence au-delà de ce délai vaut décision de rejet.