Articles

Article R773-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2, du III de l'article L. 853-3 et de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.