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Article L3116-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3116-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de police applicables notamment en matière de sûreté aux aménagements où les services de transport routier de personnes réguliers et à la demande déposent et prennent en charge des passagers.