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Article D232-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D232-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.