L'exploitant définit et met en œuvre des règles d'accès des entreprises de transport public routier à l'aménagement, ainsi qu'aux services qu'il y assure ou qu'il y fait assurer, transparentes, objectives et non discriminatoires, le cas échéant, après avis des autorités organisatrices de transport et des opérateurs desservant l'aménagement considéré. Il les publie sur son site internet.
Ces règles comprennent les éventuels tarifs et horaires pour la prise en charge et la dépose des passagers ainsi que, le cas échant, pour l'utilisation des services assurés par l'exploitant à destination des entreprises de transport public routier.
Elles incluent une procédure publique permettant l'allocation des capacités non utilisées aux entreprises susceptibles d'être intéressées.
Ces règles d'accès sont notifiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à leur entrée en vigueur, dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par l'autorité en application du 6° de l'article L. 3114-12.