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Article R221-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R221-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le ministre chargé des sports peut, à tout moment par une décision motivée, s'opposer à l'inscription d'un sportif sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 lorsqu'une des conditions mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 221-15 est remplie.