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Article L3114-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3114-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1° de l'article L. 1211-4, confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création de gares routières et d'autres aménagements de transport routier, toute personne privée ou publique, dans la limite de ses compétences, peut créer librement ou aménager une gare routière ou tout autre aménagement relevant de l'article L. 3114-1.