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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)


Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social avec mention de la spécialité acquise.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat.
Le candidat qui n'a pas obtenu le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social peut s'il le souhaite, compléter sa formation afin d'acquérir les compétences non validées dans la même spécialité, soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience soit par la voie de la formation tout au long de la vie.