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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats à la certification et adresse au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation.
Pour pouvoir être présenté à la certification, le candidat doit avoir effectué l'ensemble du parcours de formation théorique et pratique prévu.
Réuni à l'initiative du directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, le jury plénier se prononce pour chaque candidat et sur chacun des domaines de compétence conduisant à certification à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation prévue par arrêté, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
Le jury composé conformément à l'article D. 451-92 du décret relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, établit la liste des candidats ayant validé l'ensemble des épreuves du diplôme et qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social avec mention de la spécialité acquise.