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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)


Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de la validation des domaines de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels. Il est transmis à l'autorité certificatrice lors de l'inscription du candidat en vue de l'obtention du diplôme.