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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social)


Sont dispensés des épreuves d'entrée en formation les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social qui souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent s'inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.