Les résultats des épreuves d'admission en formation ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle ces épreuves ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur de l'établissement, en cas de congé de maternité, paternité ou adoption, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans.
Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l'établissement, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'établissement.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa formation à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de l'entrée en formation.
Le report est valable pour l'établissement dans lequel le candidat avait été précédemment admis.
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.