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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))


A titre transitoire, les établissements de formation, titulaires d'une déclaration préalable les autorisant à délivrer une formation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, peuvent être autorisés à dispenser la formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, dès lors qu'ils justifient avoir mis en œuvre la formation et présenté des candidats à au moins deux sessions de certification à l'un ou l'autre des deux diplômes au cours des deux ans précédant la publication du présent décret.
Ils doivent déposer, dans les trois mois suivant la publication du présent décret, un dossier justifiant de leur capacité à dispenser les trois spécialités du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
La durée de validité de cette dérogation ainsi délivrée à titre transitoire est de deux ans.
Les établissements de formation agréés à cet effet ayant engagé au moment de la publication du présent décret une session de formation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont autorisés à achever cette formation auprès des candidats engagés dans un parcours de formation initiale ou de validation des acquis de l'expérience avant la parution du présent décret pendant une durée maximale de sept ans à compter de la date de publication du présent décret.