Article 100
Le personnel est représenté au comité technique d'établissement public de l'école, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Il est également représenté au comité technique ministériel des services du Premier ministre.
Article 101
Sans préjudice des dispositions de l'article 100 du présent règlement intérieur, les agents non titulaires sont représentés à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de l'école, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article 102
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est placé auprès du comité technique d'établissement public de l'école, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.