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Article L122-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article L122-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :


1° Régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l'article L. 122-13 ;


2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;


3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés du 1° au 18° de l'article 14 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.