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Article L122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Article L122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la voirie routière)

Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour les concessionnaires qui en relèvent.