Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour les concessionnaires qui en relèvent.