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Article L1411-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Dès la communication du rapport mentionné à l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.