Articles

Article L1411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.


Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.