L'autorité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement les délégations de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux en application de l'article L. 2131-2 du présent code. Elle joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat.
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.