Article L1410-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1410-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis dans l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions de cette même ordonnance.