Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Ils sont nommés, classés et titularisés dans les conditions fixées aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret.