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Article D343-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Peuvent prétendre au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3 dans le cadre du dispositif d'installation progressive prévu à l'article L. 330-2 les candidats à l'installation remplissant les conditions fixées par le cadre national et les programmes de développement rural régionaux prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.

II.-Les candidats à l'installation progressive s'engagent à :

1° Ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à titre dérogatoire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 ;

2° Disposer, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global ;

3° Atteindre, au terme de la deuxième année de réalisation du plan d'entreprise, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, au terme de la quatrième année, un revenu disponible agricole supérieur ou égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance.