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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-81 du 29 janvier 2016 relatif à l'emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-81 du 29 janvier 2016 relatif à l'emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat)


La nomination dans un emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat est prononcée par arrêté du ministre dont relève l'emploi ou, le cas échéant, par décision du responsable exécutif de l'établissement public, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder cinq ans dans le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine en position de détachement. Leur emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois d'origine dont relève l'agent n'est pas consultée sur le placement en position de détachement.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef de projet en systèmes et réseaux d'information et de communication des administrations de l'Etat se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à un an, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à un an. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à un an ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.