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Article L1264-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1264-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.