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Article R873-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R873-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851-1 pour que soient mises en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 sont remboursés par l'Etat selon des tarifs et des modalités fixés par un arrêté du Premier ministre.