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Article R873-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R873-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'intégralité des frais liés à la mise en œuvre de l'obligation prévue par l'article L. 871-1 est prise en charge, sur la base des frais réellement exposés par le fournisseur et dûment justifiés par celui-ci, par le budget des services du Premier ministre.