Articles

Article R872-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R872-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le responsable figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3 assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et désignés en application du dernier alinéa de l'article R. 872-2.