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Article R872-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R872-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'ordre du Premier ministre est adressé par tout moyen sécurisé au responsable spécialement désigné par l'opérateur ou la personne mentionnés à l'article L. 871-4, figurant sur la liste prévue à l'article R. 872-3.

L'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification permettant de mettre en œuvre les techniques de renseignement conformément à l'autorisation accordée par le Premier ministre.

Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents mentionnés à l'article R. 872-1 et assure la traçabilité des opérations effectuées.